Si la Cour constitutionnelle confère la légalité à Paul Biya, il est clair qu’avec seulement 8 % des Camerounais ayant voté pour lui en octobre 2025, il a perdu toute légitimité – Analyse des élections présidentielles au Cameroun (1984-2025)

Analyse des élections présidentielles au Cameroun (1984-2025)

Introduction

Le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 au Cameroun s’est conclu par l’annonce de la victoire de Paul Biya, 92 ans, pour un huitième mandat consécutif. Cette victoire a été entérinée légalement par le Conseil constitutionnel, qui a proclamé M. Biya élu avec 53,66 % des suffrages. Cependant, derrière cette légalité formelle se dessine une érosion marquée de la légitimité populaire du chef de l’État. En effet, une analyse détaillée des huit dernières élections présidentielles au Cameroun (de 1984 à 2025) révèle une baisse drastique de la participation électorale et une diminution de la proportion de Camerounais soutenant activement Paul Biya. Cet article propose une analyse comparative, chiffres officiels à l’appui, de l’évolution du taux de participation, de la taille du corps électoral et du niveau réel de soutien dont dispose Paul Biya, afin de démontrer que, malgré la validation légale de son pouvoir, le président sortant a perdu l’assise légitime qu’il avait pu revendiquer lors des premiers scrutins de son règne.

Évolution du taux de participation depuis 1984

Figure 1: Taux de participation aux élections présidentielles camerounaises (1984-2025). Les pourcentages de votants par rapport aux inscrits ont chuté de près de 98 % en 1984 à seulement 54-58 % sur la période récente, illustrant une nette désaffection électorale.

Au fil des huit dernières présidentielles, le taux de participation a connu un déclin significatif, passant d’un niveau quasi unanime lors du régime de parti unique à un peu plus de la moitié du corps électoral dans les scrutins récents. En 1984, Paul Biya était seul candidat et le taux de participation officiel atteignait 97,7 % – quasiment l’ensemble des inscrits avaient voté. En 1988, encore sous le régime du parti unique, la participation restait très élevée à 92,6 %. Ces chiffres reflétaient un engagement électoral forcé ou largement encouragé durant l’ère du parti unique, où l’absence d’alternative pouvait gonfler artificiellement la participation.

Avec le retour du multipartisme en 1992, une chute brutale de la participation est enregistrée. Lors de la présidentielle d’octobre 1992, seulement 71,9 % des inscrits ont voté, soit plus de 20 points de moins qu’en 1988. Cette élection de 1992 – la première réellement pluraliste – a vu une mobilisation moindre en raison du scepticisme et des tensions politiques, mais aussi possiblement d’un vote de protestation par l’abstention. Par la suite, le taux de participation a fluctué sans jamais retrouver les sommets des années 1980 : 83,1 % en 1997 (élection boycottée par une partie de l’opposition, ce qui, paradoxalement, a pu augmenter le pourcentage de participation des seuls partisans du pouvoir dans les statistiques), puis 82,2 % en 2004. À partir de 2011, une nouvelle baisse structurelle s’observe : la participation tombe à 68,2 %, signe d’une démobilisation croissante de l’électorat. Cette tendance s’est accentuée lors des deux scrutins les plus récents, avec un taux de participation historiquement bas de 53,8 % en 2018 – dans un contexte marqué par le conflit anglophone et la méfiance envers le processus électoral – suivi d’une légère remontée à 57,8 % en 2025. Malgré cette légère hausse en 2025 (environ +4 points par rapport à 2018), seuls un peu plus de la moitié des électeurs inscrits se sont déplacés. Autrement dit, près de 42 % des citoyens enregistrés ont choisi de s’abstenir en 2025, traduisant un désengagement politique massif.

Cette diminution de la participation sur le long terme traduit une crise de confiance envers le processus électoral et les dirigeants en place. Alors qu’aux débuts du régime Biya la participation quasi-générale pouvait être interprétée (non sans controverse) comme un soutien de façade massif, les scrutins récents montrent une population de plus en plus silencieuse dans les urnes. Le désintérêt ou le boycott d’une large frange de l’électorat jette un sérieux doute sur la légitimité populaire du vainqueur, même s’il est légalement élu. En effet, une élection remportée avec seulement 54-58 % de participation signifie que le président élu ne représente, en voix, qu’une minorité des citoyens en âge de voter, et a fortiori une fraction encore plus petite de l’ensemble de la population.

Contraction du corps électoral vs croissance de la population

En parallèle de la baisse du taux de participation, les données révèlent que la croissance du corps électoral n’a pas suivi la croissance démographique du Cameroun, creusant davantage le fossé de la représentativité. La « taille du fichier électoral » (c’est-à-dire le nombre d’électeurs inscrits) a certes augmenté en valeur absolue depuis les années 1980, passant d’environ 3,9 à 4 millions d’inscrits dans les années 1980 à plus de 8 millions en 2025. Cependant, cette hausse numérique des inscrits est proportionnellement bien inférieure à l’augmentation de la population totale du pays durant la même période.

Pour mettre en perspective : en 1984, avec ~4 millions d’inscrits sur les listes électorales, quasiment 100 % des électeurs potentiels votaient (participation 97-98%). Le Cameroun comptait alors aux alentours de 10 à 12 millions d’habitants dans les années 1980. Ainsi, le corps électoral représentait peut-être un Camerounais sur trois environ (en considérant qu’une large part de la population était mineure et non éligible au vote, ce ratio suggère qu’une bonne partie des adultes étaient inscrits). En 2025, on compte officiellement 8 082 692 électeurs inscrits, pour une population estimée à environ 30 millions d’habitants. Cela signifie que le fichier électoral ne couvre même pas un Camerounais sur trois (environ 27 % de la population totale seulement). Même en ne considérant que la population en âge de voter, une part significative de citoyens ne s’inscrit plus sur les listes.

Plus inquiétant encore, sur ces 8,08 millions d’électeurs inscrits en 2025, seuls 4,67 millions ont effectivement voté. Moins de 15,6 % de la population totale du Cameroun a donc pris part au choix du président en 2025 (4,67 millions de votants sur ~30 millions d’habitants). Autrement dit, plus de 84 % des Camerounais n’ont pas voté lors de cette élection présidentielle (que ce soit par abstention, non-inscription, ou en raison de l’inéligibilité liée à l’âge). Ce pourcentage est considérable et sans équivoque quant à la faible inclusion démocratique du scrutin. Il suggère que la majorité écrasante de la population ne s’est pas exprimée dans cette élection – soit par choix (apathie, boycott, méfiance), soit par absence du fichier électoral, soit parce qu’elle est mineure, ce qui, compte tenu de la pyramide des âges, n’explique qu’une partie du phénomène.

Une légitimité populaire en chute libre pour Paul Biya

Les conséquences directes de la faible participation et de la couverture incomplète du fichier électoral se reflètent dans le nombre de voix obtenues par le président Biya et sa part au sein de l’ensemble des citoyens. Bien que M. Biya ait été proclamé vainqueur avec 53,66 % des suffrages exprimés en 2025, ce pourcentage ne s’applique qu’aux suffrages exprimés. Rapporté à l’ensemble du corps électoral ou, plus encore, à l’ensemble de la nation camerounaise, le soutien réel dont il dispose est extrêmement minoritaire.

En 2025, Paul Biya a recueilli 2 474 179 voix sur son nom. Cela équivaut à environ 30,6 % des électeurs inscrits (2,47 millions sur 8,08 millions) et seulement environ 8 % de la population totale du pays. Autrement dit, moins d’un Camerounais sur dix a voté pour reconduire Paul Biya à la magistrature suprême. Même en considérant uniquement les adultes en âge de voter, la proportion de ceux qui ont apporté leur suffrage à M. Biya reste très minoritaire. Un président élu par 8 % de la population peut difficilement revendiquer une légitimité démocratique solide, quand bien même la loi l’investit officiellement de la charge.

Il est instructif de comparer ce soutien populaire résiduel avec les chiffres des élections antérieures, afin de mesurer l’érosion au fil du temps. Dans les années 1980, lors des scrutins à candidat unique de 1984 et 1988, Paul Biya obtenait près de 100 % des voix – soit environ 3,3 à 3,8 millions de suffrages, correspondant quasiment à tous les votants du pays. Certes, ces chiffres étaient le produit d’élections non concurrentielles, mais en termes absolus, le nombre de citoyens ayant “soutenu” Biya dépassait 3 millions, ce qui représentait une part non négligeable de la population de l’époque (probablement autour de 25-30 % de l’ensemble des Camerounais de l’époque avaient voté pour lui, étant donné la population plus réduite).

Avec l’avènement du multipartisme, le score officiel de Paul Biya a fluctué en raison de la concurrence électorale, mais il est resté longtemps élevé tout en correspondant paradoxalement à une fraction de plus en plus petite de la population. Par exemple, en 1992, Paul Biya ne remporte officiellement que 39,98 % des suffrages exprimés, soit 1,185 million de voix – à peine un tiers des inscrits et environ 8 % de la population d’alors. Il frôle d’ailleurs la défaite face à John Fru Ndi qui obtient 1,066 million de voix (36 %). Cette élection de 1992 avait mis en lumière le recul de l’assise électorale du président sortant dès qu’un véritable choix était offert aux électeurs.

Par la suite, grâce à des boycotts partiels de l’opposition et à l’appareil d’État, M. Biya a retrouvé des scores officiels écrasants (par ex. 92,6 % des voix en 1997, 70,9 % en 2004, 77,99 % en 2011, 71,3 % en 2018). Toutefois, ces pourcentages élevés cachent le fait que le nombre total de suffrages en sa faveur stagnait ou diminuait en proportion de la population. En 2004, ses ~2,66 millions de voix représentaient environ 11-12 % des Camerounais, et en 2011 ses 3,77 millions de voix représentaient environ 18 % de la population du moment (estimée ~20 millions). En 2018, les 2,52 millions de voix attribuées à Paul Biya ne constituaient qu’environ 10 % de la population (environ 25 millions d’habitants en 2018), et ce malgré un score officiel de 71 %. La dégradation est encore plus frappante en 2025 : avec 2,47 millions de voix seulement, le président sortant obtient moins de voix qu’en 2011, alors que le Cameroun compte près de 10 millions d’habitants de plus qu’en 2011. Le contraste entre légalité et légitimité n’a jamais été aussi grand : la Cour constitutionnelle a beau “donner la légalité” à cette élection, le verdict des urnes montre que Paul Biya est soutenu par une infime minorité de la nation.

En termes de tendance historique, on observe donc que la « légitimité chiffrée » de Paul Biya s’est érodée décennie après décennie. Il est passé du statut de dirigeant plébiscité (artificiellement) par presque toute la population votante dans les années 1980, à celui d’un président dont la victoire tient surtout à l’abstention et à la fragmentation de l’opposition, plutôt qu’à une adhésion massive. Même son score officiel de 53,7 % en 2025 – le plus bas de sa carrière – indique qu’une bonne partie des votants ont choisi un autre candidat malgré les entraves (son principal opposant de 2018, Maurice Kamto, ayant été exclu du scrutin de 2025). Issa Tchiroma Bakary, présenté comme opposant en 2025, a recueilli 35,2 % des voix selon les résultats officiels, ce qui suggère qu’une majorité d’électeurs souhaitaient, du moins sur le papier, une alternance. Le fait qu’un ancien ministre de Biya (Tchiroma) ait pu fédérer une telle proportion souligne en creux l’essoufflement de l’adhésion à l’homme au pouvoir depuis 43 ans. Quant à la légitimité future, on peut anticiper qu’elle serait encore plus remise en cause : la jeunesse camerounaise, majoritaire dans la pyramide des âges, s’implique peu dans un système qu’elle juge bloqué, et la prochaine élection risque de voir une poursuite de ces tendances si aucune ouverture démocratique n’a lieu.

Conclusion

En définitive, l’analyse des chiffres officiels des huit dernières élections présidentielles camerounaises met en lumière un décrochage net entre la légalité et la légitimité du pouvoir de Paul Biya. Sur le plan légal, Paul Biya est sans conteste le président proclamé par les institutions – il a toujours su faire valider ses mandats successifs, y compris en 2025 où le Conseil constitutionnel l’a déclaré vainqueur. Toutefois, sur le plan sociopolitique, la légitimité démocratique que confère un véritable soutien populaire s’est évaporée au fil du temps. La courbe descendante de la participation électorale traduit le désaveu ou la résignation d’une grande partie des Camerounais. De plus, comparée à la population totale, la portion qui accorde effectivement son vote à Paul Biya est devenue infime. Gouverner avec l’approbation explicite de moins d’un dixième de la population pose un sérieux problème de mandat moral pour un dirigeant, aussi légal soit-il.

En 2025, le message envoyé par les urnes est clair : la légalité institutionnelle ne suffit plus à fonder la légitimité aux yeux du peuple. Un président “élu” par une minorité de votants, dans une élection marquée par l’abstention et l’exclusion de candidats majeurs, voit son autorité morale affaiblie. Ce constat, appuyé par les données historiques, indique que Paul Biya a perdu toute légitimité populaire au Cameroun, quand bien même il conserve le pouvoir par les voies légales. En science politique, la légitimité d’un régime se mesure à l’adhésion qu’il suscite : à l’aune des chiffres analysés, l’adhésion autour du régime Biya n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était autrefois. Ainsi, le contrat social entre le président et la population apparaît gravement rompu, posant la question de la pérennité d’un tel statu quo. Sans changements profonds (alternance politique, réformes électorales inclusives, regain de confiance citoyenne), la crise de légitimité ne fera sans doute que s’aggraver, avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices pour le Cameroun.

Sources des données électorales officielles: Les chiffres évoqués dans cet article proviennent des publications officielles (Conseil constitutionnel, commission électorale ELECAM) et sont rapportés par des sources secondaires fiables, notamment des analyses universitaires et des bases de données électorales. Ces données incluent le nombre d’inscrits, le nombre de votants, les taux de participation, ainsi que les résultats (voix et pourcentages) des principaux candidats pour chaque élection depuis 1984. Le constat de la baisse tendancielle de la participation et de l’érosion du soutien en voix du président Biya est étayé par ces données officielles, comme discuté ci-dessus. En synthèse, malgré la “légalité” conférée par la validation institutionnelle des scrutins, l’analyse quantitative sur longue période démontre une perte de légitimité politique pour le président Biya au regard de la souveraineté populaire.


References on request

De la légalité formelle à l’inconstitutionnalité matérielle : trois précédents internationaux contre le réductionnisme juridique du Pr. MAGLOIRE ONDOA

Par Pr. Jimmy Yab – Professeur des Relations Internationales

Pr Jimmy Yab dans son bureau à Yaoundé

Résumé

Le présent article examine, à travers trois jurisprudences internationales majeures, la thèse positiviste défendue par le Professeur Magloire Ondoa selon laquelle une loi régulièrement votée et promulguée dans l’ordre juridique camerounais bénéficie d’une présomption irréfragable de constitutionnalité tant qu’elle n’a pas été annulée par le Conseil Constitutionnel. En analysant les affaires Brown v. Board of Education et Ruby Bridges aux États-Unis, le système électoral légal de l’apartheid en Afrique du Sud, et le procès Eichmann à Jérusalem, l’article démontre que la légalité procédurale ne saurait suffire à garantir la validité constitutionnelle d’une norme. Il établit ainsi la nécessité irréductible de distinguer entre légalité formelle et inconstitutionnalité matérielle dans tout État de droit véritable.

Mots-clés : contrôle de constitutionnalité, légalité formelle, inconstitutionnalité matérielle, souveraineté populaire, jurisprudence comparée, Cameroun.

INTRODUCTION

Dans le débat juridique actuel autour de la validité constitutionnelle de certaines dispositions du Code électoral camerounais, notamment de son article 121, une position doctrinale particulière défendue par le Professeur Magloire Ondoa suscite de vives discussions. Selon cette thèse positiviste, une fois qu’une loi a été adoptée suivant la procédure parlementaire régulière et promulguée par les autorités compétentes, elle bénéficie d’une présomption de constitutionnalité irréfragable, et son application ne saurait être contestée qu’après une éventuelle annulation par l’organe juridictionnel compétent, en l’occurrence le Conseil Constitutionnel.

Autrement dit, tant qu’une loi est en vigueur dans l’ordre juridique national, sa légalité formelle suffirait à garantir sa validité constitutionnelle. Cette approche tend ainsi à assimiler la conformité procédurale au respect matériel de la Constitution, neutralisant de facto toute réflexion juridique substantielle sur l’inconstitutionnalité matérielle d’une norme juridique régulièrement adoptée.

Or, en droit constitutionnel moderne, cette assimilation est dangereuse. Elle confond deux plans normatifs distincts : celui de la production régulière de la norme (légalité procédurale) et celui de sa validité au regard des principes supérieurs de la norme fondamentale (constitutionnalité substantielle). Elle méconnaît également le rôle central de la hiérarchie des normes, qui place la Constitution au sommet de l’ordre juridique et assujettit toutes les normes infra-constitutionnelles, même régulièrement adoptées, à un contrôle permanent de conformité matérielle.

L’objectif de cet article est précisément de démontrer, à travers l’analyse de trois jurisprudences internationales majeures, pourquoi une loi régulièrement votée et promulguée peut néanmoins être matériellement inconstitutionnelle. Ces exemples montrent que la suprématie de la Constitution ne repose pas uniquement sur la procédure d’adoption des lois, mais avant tout sur le respect des principes fondamentaux qui garantissent la souveraineté populaire, l’égalité politique, et la dignité humaine.

Trois cas emblématiques seront ainsi mobilisés :

1. L’affaire Brown v. Board of Education (1954) et l’intégration de Ruby Bridges aux États-Unis, qui illustrent la prééminence de l’égalité constitutionnelle sur les lois locales ségrégationnistes régulièrement votées.

2. L’expérience sud-africaine de l’apartheid, où des lois électorales régulièrement adoptées avaient pourtant organisé l’exclusion de la majorité noire de la participation politique, en violation du principe fondamental de souveraineté populaire.

3. Le procès Eichmann à Jérusalem (1961), qui démontre l’irrecevabilité de la défense fondée sur l’obéissance à des lois légalement édictées, lorsqu’elles violent des normes supérieures d’humanité et de dignité.

À travers l’étude rigoureuse de ces précédents, je vise à démontrer que la position défendue par le Professeur Magloire Ondoa ne résiste ni à l’analyse juridique approfondie, ni aux enseignements universels tirés des grandes jurisprudences comparées. Au contraire, ces cas confirment que l’inconstitutionnalité matérielle d’une loi existe indépendamment de la régularité de son adoption, et qu’elle constitue une alerte juridique permanente au sein des systèmes démocratiques.

I. BROWN V. BOARD OF EDUCATION ET RUBY BRIDGES : LA SUPERIORITE DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS SUR LES LOIS ADOPTEES

Ruby Bridges, premier enfant à bénéficier de l’abolition de la ségrégation scolaire aux États-Unis depuis les arrêts Brown v. Board of Education en 1954, escortée par des marshals en 1960. 

L’affaire Brown v. Board of Education of Topeka (1954) constitue l’une des décisions les plus fondamentales de l’histoire du droit constitutionnel américain et même du droit constitutionnel comparé. Elle illustre de manière exemplaire la distinction fondamentale entre la légalité formelle d’une norme juridique et sa validité constitutionnelle substantielle. Ce cas est d’une portée universelle, et permet de comprendre, par analogie, les limites de la thèse positiviste soutenue par le Professeur Magloire Ondoa dans le débat camerounais.

1. Le contexte historique et juridique de Brown v. Board of Education

Aux États-Unis, pendant plusieurs décennies, le principe de la ségrégation raciale avait été juridiquement consacré à la suite de l’arrêt Plessy v. Ferguson (1896), qui avait institué la doctrine du “separate but equal” (séparés mais égaux). En vertu de cette jurisprudence, les États fédérés pouvaient légalement adopter des lois séparant les citoyens noirs et blancs dans l’accès aux services publics, tant que ces services étaient considérés comme équivalents.

Ainsi, dans de nombreux États du Sud, des lois dûment votées et promulguées interdisaient aux enfants afro-américains de fréquenter les mêmes écoles que les enfants blancs. Ces lois étaient formellement régulières dans l’ordre juridique des États fédérés concernés et appliquées sans contestation locale pendant plusieurs décennies.

Or, le problème fondamental résidait précisément dans le fait que ces lois, bien qu’adoptées légalement et appliquées conformément aux procédures parlementaires, violaient un principe supérieur inscrit dans la Constitution fédérale, à savoir le 14e amendement, qui garantit à tous les citoyens l’égalité de protection devant la loi (Equal Protection Clause).

En 1954, la Cour suprême des États-Unis, saisie par la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), rendit sa décision historique dans l’affaire Brown v. Board of Education. Elle affirma que la doctrine du separate but equal était inconstitutionnelle dans le domaine de l’éducation publique, en déclarant :

« Dans le domaine de l’éducation publique, la doctrine du « séparés mais égaux » n’a pas sa place. Des établissements éducatifs séparés sont par nature inégaux. »

Par cet arrêt, la Cour suprême consacra la suprématie des principes substantiels de la Constitution fédérale sur les lois ordinaires adoptées dans le respect des procédures démocratiques locales. Ce fut une affirmation claire que la légalité procédurale ne pouvait prévaloir contre la hiérarchie des normes et les principes fondamentaux d’égalité et de dignité humaine.

2. La mise en œuvre : Ruby Bridges comme illustration vivante de Brown

La décision de Brown ne signifia pas pour autant que l’application de ce principe fut immédiate ni généralisée. De nombreux États sudistes résistèrent à l’intégration scolaire, et plusieurs gouverneurs et autorités locales continuèrent d’appliquer les anciennes lois ségrégationnistes, malgré la décision de la Cour suprême.

C’est dans ce contexte de résistance locale que se déroule l’histoire de Ruby Bridges en 1960. Agée de 6 ans, Ruby fut sélectionnée comme la première élève noire à intégrer une école primaire auparavant réservée aux enfants blancs à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Cette intégration, pourtant ordonnée par une juridiction fédérale en application de l’arrêt Brown, fut violemment contestée par des foules hostiles, des fonctionnaires locaux et des groupes ségrégationnistes.

L’administration fédérale dut envoyer des U.S. Marshals pour escorter Ruby chaque jour jusqu’à sa salle de classe, illustrant que, même face à des lois locales toujours techniquement en vigueur, le principe constitutionnel fédéral s’imposait en surplomb aux législations étatiques.

L’affaire Ruby Bridges démontre ainsi avec éclat que :

La légalité d’une loi au regard de la procédure nationale ou locale ne garantit en rien sa conformité constitutionnelle. La hiérarchie des normes implique que les lois inférieures (lois locales ou ordinaires) doivent toujours être compatibles avec les normes supérieures constitutionnelles. L’État de droit suppose un contrôle permanent de la conformité des lois aux principes supérieurs, même si ces lois ont été régulièrement votées.

3. L’enseignement pour le débat camerounais

Transposé au contexte camerounais, l’enseignement de Brown et de l’affaire Ruby Bridges est fondamental. Le fait qu’une loi électorale, telle que l’article 121 du Code électoral camerounais, ait été régulièrement adoptée et promulguée conformément aux procédures parlementaires ne saurait suffire à la rendre conforme à la Constitution, si elle viole les principes supérieurs de souveraineté populaire, d’égalité politique et de participation démocratique consacrés notamment aux articles 1 et 2 de la Constitution camerounaise.

La position du Professeur Magloire Ondoa, qui assimile légalité procédurale et validité constitutionnelle, méconnaît justement cette distinction essentielle entre la forme et le fond, entre la régularité législative et la conformité constitutionnelle.

Tout comme aux États-Unis dans Brown, la validité d’une loi électorale au Cameroun doit être appréciée au regard de son respect des principes supérieurs de la Constitution. Si une loi électorale verrouille excessivement la participation citoyenne ou introduit des barrières injustifiées à la compétition démocratique, elle est matériellement inconstitutionnelle, même si aucune juridiction ne l’a encore officiellement annulée.

II. LE VERROUILLAGE ELECTORAL SOUS L’APARTHEID SUD-AFRICAIN : L’EXEMPLE D’UNE LEGALITE CONTRAIRE A LA SOUVERAINETE POPULAIRE

Lors d’une manifestation anti-apartheid le 16 juin 1985

L’exemple sud-africain constitue un cas d’école en matière de contradiction entre légalité procédurale et légitimité constitutionnelle substantielle. Il démontre que des lois électorales et institutionnelles, bien qu’adoptées dans le respect formel de la procédure parlementaire nationale, peuvent organiser un système totalement contraire aux principes fondamentaux de souveraineté populaire, d’égalité politique et de droits humains universels. Ce précédent permet d’éclairer directement le débat juridique camerounais sur la validité constitutionnelle de certaines dispositions du Code électoral, notamment l’article 121.

1. Le cadre juridique et institutionnel de l’apartheid sud-africain

L’Afrique du Sud, entre 1948 et 1994, a été gouvernée sous un régime légalement établi de ségrégation raciale et de discrimination politique systématique connu sous le nom d’apartheid. Ce système fut progressivement codifié par une série de lois adoptées régulièrement par le Parlement sud-africain, dominé par la minorité blanche afrikaner, au terme de procédures parlementaires régulières et conformément à l’ordre constitutionnel interne de l’époque.

Parmi ces lois figurent notamment :

The Representation of Natives Act (1936) : restreignant drastiquement les droits électoraux des Noirs. The Population Registration Act (1950) : établissant l’enregistrement racial obligatoire. The Separate Representation of Voters Act (1951) : excluant les populations de couleur du corps électoral principal. The Promotion of Bantu Self-Government Act (1959) : créant des pseudo-structures d’autonomie territoriale fictives pour les Noirs, connues sous le nom de Bantoustans.

Toutes ces lois, bien que légalement promulguées selon les règles internes sud-africaines, avaient pour effet concret de réserver exclusivement le droit de vote et d’éligibilité aux citoyens blancs, soit environ 10 % de la population, excluant la majorité noire et les autres groupes raciaux du processus électoral et de la participation au pouvoir.

2. La négation de la souveraineté populaire sous couvert de légalité parlementaire

Sur le plan strictement légal, les autorités sud-africaines justifiaient la régularité de ces lois en invoquant leur adoption conforme aux règles de procédure parlementaire. Le Parlement disposait de la plénitude des compétences législatives dans un régime dominé par l’exécutif et sans véritable contrôle juridictionnel indépendant sur la constitutionnalité des lois.

Mais cette légalité procédurale ne pouvait masquer une évidence juridique plus fondamentale : en excluant la majorité de la population de la participation politique, ces lois violaient le principe même de souveraineté populaire qui fonde tout régime démocratique authentique.

En effet, la souveraineté populaire repose sur l’idée que le pouvoir politique doit émaner de l’ensemble du peuple, chaque citoyen disposant de droits égaux de participation au choix de ses gouvernants. En Afrique du Sud, ce principe était vidé de toute substance puisque plus de 80 % de la population étaient privés du droit de vote et de candidature.

Ainsi, l’ordre juridique sud-africain, bien que « légal » en apparence, constituait en réalité un régime profondément inconstitutionnel sur le plan substantiel. Ce système fut d’ailleurs condamné massivement par la communauté internationale, notamment à travers les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et les sanctions du Conseil de sécurité, qui reconnurent l’apartheid comme une violation grave des droits humains et de la démocratie.

3. Le rapport avec le débat camerounais

L’expérience sud-africaine démontre de façon éclatante qu’une loi électorale, même adoptée selon les règles formelles de l’État, peut néanmoins porter atteinte à la souveraineté populaire lorsqu’elle restreint artificiellement la participation politique de la population.

C’est exactement le danger que soulève l’article 121 du Code électoral camerounais, qui instaure des obstacles administratifs, procéduraux et financiers sélectifs à l’exercice du droit de candidature à la présidence de la République.

Même si le Cameroun ne pratique évidemment pas de discrimination raciale comparable à l’apartheid, la logique juridique est similaire : l’introduction de filtres politiques, administratifs et financiers excessifs restreint la diversité des candidatures et réduit ainsi l’étendue du choix offert au peuple souverain. Or, comme l’enseignait déjà Rousseau dans Le Contrat Social, la souveraineté populaire n’existe véritablement que lorsque le peuple peut exercer un choix réel et libre entre plusieurs candidats et projets politiques.

Dès lors, une loi électorale qui verrouille la compétition en amont, en limitant artificiellement les candidatures possibles, ne respecte pas l’exigence constitutionnelle de souveraineté populaire, même si elle a été adoptée suivant la procédure législative régulière.

4. L’enseignement universel : la supériorité des principes démocratiques sur la légalité formelle

L’Afrique du Sud post-apartheid a d’ailleurs intégré cette leçon dans sa nouvelle Constitution de 1996, largement saluée dans le monde entier comme l’une des plus avancées en matière de droits fondamentaux. Son article premier proclame désormais l’égalité politique de tous les citoyens sans distinction, reconnaissant ainsi la suprématie des principes démocratiques sur toute légalité procédurale détournée de sa finalité.

L’ordre juridique camerounais gagnerait à s’inspirer de cette évolution : le respect des procédures parlementaires ne peut servir à couvrir des atteintes substantielles aux droits politiques fondamentaux des citoyens.

III. LE PROCES EICHMANN : LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE FACE A L’ORDRE LEGAL MANIFESTEMENT INCONSTITUTIONNEL

Le 11 avril 1961: à Jérusalem, Eichmann fait face à ses juges

Le procès d’Adolf Eichmann, tenu à Jérusalem en 1961, constitue l’une des grandes références du droit pénal international et du droit constitutionnel comparé. Au-delà du crime contre l’humanité qui fut au cœur de l’affaire, ce procès a posé un principe fondamental applicable à tous les ordres juridiques modernes : la légalité formelle ne peut jamais justifier une inconstitutionnalité matérielle flagrante. Ce principe éclaire directement le débat juridique camerounais, en particulier face à la thèse du Professeur Magloire Ondoa selon laquelle la légalité procédurale suffirait à garantir la constitutionnalité des lois.

1. Le contexte juridique du procès Eichmann

Adolf Eichmann fut l’un des principaux architectes de la « Solution finale » mise en œuvre par le régime nazi, qui conduisit à l’extermination systématique de six millions de Juifs d’Europe. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il parvint à s’enfuir et à se réfugier en Argentine, avant d’être capturé par les services israéliens en 1960 et transféré à Jérusalem pour y être jugé.

Lors de son procès, la ligne de défense principale d’Eichmann fut de plaider l’obéissance aux lois et ordres du régime nazi. Il expliqua qu’il ne faisait qu’exécuter les lois en vigueur en Allemagne à l’époque, qu’il agissait sous la stricte autorité de sa hiérarchie, et qu’en conséquence, il ne pouvait être tenu pour personnellement responsable d’actes qu’il n’avait pas lui-même décidés politiquement.

En d’autres termes, Eichmann s’abritait derrière la légalité formelle du système juridique nazi pour tenter d’échapper à toute responsabilité pénale et morale.

2. La réponse de la justice internationale : la supériorité des normes fondamentales

La Cour de Jérusalem rejeta radicalement cette défense. Le tribunal rappela que la légalité formelle d’une norme ou d’un ordre ne constitue jamais une justification recevable lorsque cette norme viole des principes supérieurs universels de droit et de dignité humaine.

Le procès Eichmann établit un principe central qui depuis irrigue l’ensemble du droit pénal international et du droit constitutionnel comparé : le simple fait qu’un acte soit conforme à une loi nationale en vigueur ne protège pas contre la qualification de crime ou de violation des droits fondamentaux si cette loi est en soi contraire aux normes supérieures d’humanité, de dignité et de justice.

Ce principe est désormais universellement consacré :

dans la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg (1945-1946) ; dans la Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (1968) ; dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998).

3. Le principe de la hiérarchie des normes renforcé

Au fondement de la décision dans l’affaire Eichmann réside la théorie de la hiérarchie des normes, initialement développée par Hans Kelsen, mais ici renforcée sur le plan substantiel : les normes supérieures de protection des droits humains et de souveraineté du peuple s’imposent à toutes les lois et règlements adoptés, quelle que soit la régularité de la procédure qui les a produites.

Ainsi, même dans un régime légalement constitué, une loi adoptée démocratiquement peut être en contradiction avec des principes constitutionnels supérieurs. Le juge ne saurait alors s’abriter derrière la simple légalité pour éviter d’en contrôler la substance.

4. Application au débat constitutionnel camerounais

Le débat actuel au Cameroun autour de l’article 121 du Code électoral soulève exactement la même problématique juridique de fond. La thèse du Professeur Magloire Ondoa revient à dire que dès lors qu’une loi électorale a été votée et promulguée dans le respect des procédures parlementaires, elle est présumée irréfragablement constitutionnelle tant que le Conseil Constitutionnel ne l’a pas annulée.

Or, le procès Eichmann démontre avec force qu’une norme légale peut parfaitement exister et être appliquée dans un ordre juridique donné tout en étant objectivement contraire à des principes constitutionnels ou supérieurs de droit. La conformité procédurale d’une loi ne garantit pas nécessairement sa légitimité constitutionnelle substantielle.

Ainsi, l’article 121 du Code électoral, même s’il est régulièrement en vigueur et appliqué, peut matériellement porter atteinte :

à la souveraineté populaire (article 2 de la Constitution camerounaise) ; au principe d’égalité des citoyens (article 1 alinéa 2) ; aux engagements internationaux du Cameroun (Charte africaine des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

Le fait que cette loi n’ait pas encore été annulée par le Conseil Constitutionnel ne supprime pas son inconstitutionnalité matérielle, qui existe dès lors qu’elle viole ces principes supérieurs.

5. L’enseignement universel du procès Eichmann

L’universalité de l’enseignement du procès Eichmann tient à cette affirmation fondamentale : nul ne peut se prévaloir de la légalité d’une norme pour justifier sa violation des principes supérieurs du droit.

Transposé au contrôle de constitutionnalité, ce principe impose que l’appréciation de la validité d’une loi ne repose pas uniquement sur le respect des procédures d’adoption, mais sur la conformité de son contenu aux normes constitutionnelles et aux droits fondamentaux.

En d’autres termes, une loi régulièrement votée mais qui viole les principes de souveraineté populaire et d’égalité politique reste, en substance, inconstitutionnelle. C’est cette distinction entre validité formelle et validité matérielle que toute science juridique rigoureuse doit constamment rappeler.

CONCLUSION : LA DISTINCTION IRREDUCTIBLE ENTRE LEGALITE FORMELLE ET CONSTITUTIONNALITE SUBSTANTIELLE

Les trois exemples internationaux développés dans cet article — Brown v. Board of Education et l’affaire Ruby Bridges aux États-Unis, le verrouillage électoral légal sous l’apartheid en Afrique du Sud, et le procès Eichmann à Jérusalem — démontrent avec une clarté incontestable la nécessité absolue de distinguer, en droit constitutionnel moderne, entre légalité procédurale et validité constitutionnelle substantielle.

Dans chacun de ces cas, les autorités concernées s’appuyaient sur des lois formellement adoptées, régulièrement promulguées et intégrées dans l’ordre juridique interne de l’époque. Pourtant, chacune de ces lois violait des principes supérieurs de droit : l’égalité devant la loi, la souveraineté populaire, la dignité humaine et le droit universel de participation aux affaires publiques.

L’affaire Brown v. Board of Education montre que la régularité d’une loi votée localement ne saurait prévaloir face à la protection constitutionnelle de l’égalité. Ruby Bridges illustre la nécessité de faire prévaloir les principes constitutionnels contre la résistance locale aux normes supérieures.

L’expérience sud-africaine de l’apartheid révèle que l’organisation formellement légale d’un système électoral ne garantit en rien la validité démocratique de ses institutions si le corps électoral est arbitrairement restreint au détriment de la souveraineté du peuple.

Enfin, le procès Eichmann établit de façon universelle qu’un individu ne saurait se réfugier derrière la légalité formelle d’un ordre juridique pour échapper à la responsabilité de la violation de principes supérieurs de droit.

Ces trois jurisprudences convergent ainsi vers un même enseignement universel applicable à tous les États de droit contemporains : la légalité formelle d’une norme ne constitue jamais une garantie automatique de sa validité constitutionnelle.

Transposée au débat constitutionnel camerounais autour de l’article 121 du Code électoral, cette leçon revêt une portée décisive. Soutenir, comme le fait le Professeur Magloire Ondoa, qu’une loi électorale est nécessairement constitutionnelle parce qu’elle a été votée et promulguée conformément aux procédures en vigueur, revient à confondre deux niveaux essentiels de l’analyse juridique. Cela revient à nier l’existence même de l’inconstitutionnalité matérielle, qui existe indépendamment de sa reconnaissance juridictionnelle formelle.

Dans un État de droit véritable, la Constitution est la norme suprême vivante qui irrigue et contrôle en permanence la production normative inférieure. Le contrôle de constitutionnalité ne saurait être réduit à une pure formalité procédurale. Au contraire, il constitue le mécanisme essentiel de protection de la souveraineté populaire contre les dérives possibles du législateur, même démocratiquement élu.

En définitive, la démarche de vigilance critique face aux lois électorales ne relève pas d’une spéculation théorique, mais d’une exigence démocratique essentielle. Rappeler que l’article 121 du Code électoral camerounais est matériellement inconstitutionnel, malgré sa régularité formelle, c’est défendre l’esprit même de la Constitution, protéger la souveraineté du peuple et maintenir vivant le contrôle de la norme suprême dans l’évolution de notre ordre juridique.

Bibliographie

-Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).

-Ruby Bridges, Federal District Court of Louisiana, 1960.

-Eichmann Trial, District Court of Jerusalem, 1961.

-Tribunal militaire international de Nuremberg, 1945-1946.

-Charte des Nations Unies. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

-Constitution du Cameroun, 1996.

-KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, Dalloz.

-LOENEN, G., The Principle of Equality in International Human Rights Law, European Journal of International Law.

-SOUTH AFRICA, Constitution of the Republic of South Africa, 1996.